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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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CHAPITRE
Ier : Droits de passage et servitudes
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Article L45-1
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi n° 90-1170 du
29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 11 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage
sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés
privées mentionnées à l'article L. 48, dans les
conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires
du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1,
doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions
transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où
cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec
les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine
public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux
conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à
versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou
gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe
d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables
et proportionnées à l'usage du domaine.
L'installation des infrastructures et des équipements
doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la
qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins
dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
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Article L46
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du
26 juillet 1996 art. 10, art. 11 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les exploitants autorisés à établir les réseaux
ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y
implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est
pas incompatible avec son affectation.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à
l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements
de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1
du code de la voirie routière.
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Article L47
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(Loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 123 Journal Officiel du 23
juillet 1983 rectificatif JORF 25 septembre 1983)
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 11 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une
permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente,
suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées
par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les
prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la
circulation publique et à la conservation de la voirie.
L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent
doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre
l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des
télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de
passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les
limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de
l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes
à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par
l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du
domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la
mission propre de service public de cet occupant, l'autorité
mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se
rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières
d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas,
et sauf accord contraire, le propriétaire des installations
accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat
conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements
qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa
responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée
avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité
de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les
conditions fixées à l'article L. 36-8.
La permission de voirie ne peut contenir des
dispositions relatives aux conditions commerciales de
l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à
la collectivité publique concernée pour l'occupation de son
domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous
les opérateurs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article et notamment le montant
maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
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Article L48
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 11 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
La servitude mentionnée à l'article L. 45-1
est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation
des équipements du réseau, d'une part dans les parties des
immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage
commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés
non bâties.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée
à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après
que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté
par le syndic ont été informés des motifs qui justifient
l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis
à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois
mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de
contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont
fixées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur
sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions
équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette
servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre
bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que
cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la
mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude,
l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa peut inviter
les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions
techniques et financières d'une utilisation partagée des
installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le
propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé
assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties,
l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent
ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité,
moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur.
En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.
L'installation des ouvrages prévus au premier
alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou
copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur
propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires
doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de
nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la
servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et
l'exploitation des installations, l'introduction des agents des
exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au
premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord
amiable, autorisée par le président du tribunal de grande
instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que
la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable
de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements
du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices
directs et certains causés tant par les travaux d'installation et
d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A
défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction
de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article.
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Article L53
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 11 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
L'arrêté de l'autorité compétente autorisant
l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications
est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution
dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa
notification.
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