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DROITS ET OBLIGATIONS DE LA POSTE PRESTATAIRE DU SERVICE UNIVERSEL
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Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire

du service universel

Article R1-1-10

La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et

du secteur réservé ainsi que des tarifs en vigueur.

La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de

modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des

services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois

suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre

chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans

les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées

 

approuvées.

La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur

les services d'envois en nombre.

Article R1-1-11

Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du

service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat

conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service

universel et, d'autre part, des prestations complémentaires.

Article R1-1-12

Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La

Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les

dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le

ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.

Article R1-1-13

La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des

services non réservés relevant du service universel.

Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.

Article R1-1-14

La Poste présente une comptabilité analytique comportant des comptes séparés pour

chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et distinguant, parmi les autres

services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la

presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences

de presse et de ses autres activités.

Article R1-1-15

La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par

l'Autorité après consultation de La Poste.

Article R1-1-16

La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et

l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont

motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la

 

réponse et les délais impartis pour la produire.

La Poste adresse chaque année à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet

une copie au ministre chargé des postes.

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