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EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES ET TERMINAUX
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Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.

Article L34-9

Les équipements terminaux sont fournis librement.

Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les

équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux

exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure

d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un

choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou

services dans le domaine des communications électroniques.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;

2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure

d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;

3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les

spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;

4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;

5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du

service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des

équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers,

les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;

6° La procédure d'évaluation de conformité ;

7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais

la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.

Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être

fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la

consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en

vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire

l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout

moment conformes à celle-ci.

Article L34-9-1

Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques

émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou

par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux

exigences de qualité fixées par un décret.

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