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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 6 Journal Officiel du
30 décembre 1990)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 96-659 du 26 juillet
1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)(Ordonnance n°
2001-670 du 25 juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 28 juillet
2001)
Les équipements terminaux sont fournis librement.
Les équipements destinés à être connectés à
un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques
doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux
exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant,
dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de
façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant
leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens
ou services dans le domaine des télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de
l'évaluation de conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les
organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité,
pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le
cas échéant, élaborées et publiées les spécifications
techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui
sont applicables aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de
mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction
ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des
équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi
que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux
ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité ;
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs
des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces
équipements aux prescriptions du présent article.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation
de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique
européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de
pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis
en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un
réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils
ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à
tout moment conformes à celle-ci.
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