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EQUIPEMENTS TERMINAUX
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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)

SECTION V : Equipements terminaux


Article L34-9

 

(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 6 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 28 juillet 2001)



   Les équipements terminaux sont fournis librement.
   Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine :
   1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
   2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
   3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
   4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
   5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
   6° La procédure d'évaluation de conformité ;
   7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.
   Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.

 

 

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