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FRANCHISE POSTALE
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TITRE IV : Franchise postale

Article D73

Sont admises en franchise :

1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;

2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.

Article D74

 

Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat

selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.

Article D75

Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les

autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités

particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.

Article D76

A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les

envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil

de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non

affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code.

Article D77

La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à

demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.

TITRE VII : Poste maritime.

Article D94-1

Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est

tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi

qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à

l'avance, le jour présumé du départ du navire.

Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au

cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ

probables.

Article D94-2

Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour

quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du

 

service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que

le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services

appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.

Article D94-3

A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et

les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il

en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant

qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.

Article D94-4

Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des

territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant

qualifié du service des postes du lieu :

-la date présumée de départ du navire du port considéré ;

-la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine.

Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant

qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches

postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches

à lui remettre.

Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié

du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu.

Article D95-1

L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et

communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non

reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues

par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires.

Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à

la charge de l'administration des postes et communications électroniques.

Article D95-2

Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.

Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et

des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de

l'Union postale universelle concernant les colis postaux.

Article D95-3

La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux

armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires

d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications

 

électroniques, contresigné par le ministre des finances.

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