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HABILITATION DES AGENTS CHARGES DES ENQUETES
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REGULATION DES ACTIVITES POSTALES

Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.

Article R1-2-14

Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du

ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications

 

électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires,

après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur

résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à

l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ

d'application de l'article L. 20.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant

laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

Article R1-2-15

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment

devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les

devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera

porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Article R1-2-16

L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des

postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son

autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu

du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après,

dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article R1-2-17

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est

délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le

président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité

mentionnés à l'article R. 1-2-14.

Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du

tribunal de grande instance.

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées,

chacune pour ce qui la concerne.

 

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