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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 11 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
I. - Les exploitants de réseaux ouverts
au public font droit, dans des conditions objectives et
transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une
autorisation délivrée en application des articles L. 33-1
et L. 34-1.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée
si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du
demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la
satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est
motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut,
au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8,
limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa
lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des
solutions techniquement et économiquement viables et que les
ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la
demande.
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de
droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine,
dans le respect des dispositions du présent code et des décisions
prises pour son application, les conditions techniques et financières
de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation
des télécommunications à sa demande.
Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité
des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après
avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des
conventions déjà conclues.
Un décret détermine les conditions générales,
notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes
de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent
satisfaire.
II. - Les exploitants de réseaux
ouverts au public figurant sur les listes établies en application
des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont
tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier
des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion
approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent
contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux
besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au
public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des
fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des
droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.
Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire
apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie
de services.
Les mêmes exploitants disposent d'un système
d'information et tiennent une comptabilité des services et des
activités qui permettent notamment de vérifier le respect des
obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est vérifiée
périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé
par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais
sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion.
L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité
établie en application du présent alinéa.
III. - Les tarifs d'interconnexion des
exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies
en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7
et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts
au public figurant sur la liste établie en application du d du
même article rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport
et de desserte et reflètent les coûts du service rendu.
IV. - Les exploitants de réseaux
ouverts au public figurant sur les listes établies en application
des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7
font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une
autorisation délivrée en application des articles L. 33-1
et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires
et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont
communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes
conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et
fournisseurs de services de télécommunications autres que le
service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de
communication audiovisuelle autres que les services de
radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble.
Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial
correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées,
émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La
fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un
exploitant figurant sur la liste établie en application du a
du 7° de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération
reflétant les coûts du service rendu.
V. - Les exploitants de réseaux ouverts
au public figurant sur la liste établie en application du a du 7°
de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires
pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de
tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter,
appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe
court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut
imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une
influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine.
En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et
veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs
et à ne pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de
nouveaux opérateurs.
VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des
parties, intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8,
afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un
accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que
doit respecter un tel accord.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des
parties, fixer un terme pour conclure des négociations
d'interconnexion.
Les dispositions des deux alinéas précédents
sont également applicables aux négociations relatives à l'accès
spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur
la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.
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