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LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
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REGULATION DES ACTIVITES POSTALES

Section 3 : Le règlement des différends.

Article R1-2-11

Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des

parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le

délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si

elles en font la demande.

Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des

parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.

Article R1-2-12

Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.

La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon

lesquelles celui-ci peut être exercé.

Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets

protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R1-2-13

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le

recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques

et des postes prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé

conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du

présent code.

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