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LE TRANSPORT DE LA PRESSE
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Sous-section 2 : Le transport de la presse

Article R1-1-17

Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission

paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du

service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de

favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.

La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et

de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis

sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai

de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.

Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement

et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans

les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.

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