|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 99-533 du 25 juin
1999 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Le service universel postal concourt à la cohésion
sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré
dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique
et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente
et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant
à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts
à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
Il comprend des offres de services nationaux et
transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à
2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes,
d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
Les services de levée et de distribution relevant
du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables,
sauf circonstances exceptionnelles.
|
|
(Loi
n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1999)
La Poste est le prestataire du service universel
postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est
soumise à des obligations en matière de qualité des services,
d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations
des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement,
en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des
engagements de qualité du service. Elle est également soumise à
des obligations comptables et d'information spécifiques.
Les services nationaux et transfrontières
d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou
non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes
et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à
un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie
normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.
Le service des envois recommandés dont
l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire
est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des
obligations.
Les dispositions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de
la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
|
|
Les receveurs et agents des bureaux de poste des
villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute
autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme
et au-dessous en provenance ou à destination des départements et
territoires d'outre-mer.
|