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MONOPOLE POSTAL (DECRET)
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Chapitre Ier : Le monopole postal.

Article D1

La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des

lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le

taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.

Article D2

Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France,

le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont

été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après

avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui,

seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier

ordinaire pour leur destination ultérieure.

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