|
(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Un plan national de numérotation est établi par
l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré
sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des
utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications
et l'équivalence des formats de numérotation.
L'Autorité de régulation des télécommunications
attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de
numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en
Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan
de numérotation et le contrôle de son utilisation.
Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros
ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des
charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui
est notifiée.
L'Autorité de régulation des télécommunications
veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes,
numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un
droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont
incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après
accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne
change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro
en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies
mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre
2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur
initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les
refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne
soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à
l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires
dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8.
Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros
alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés
pour fournir des services mobiles.
A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur
peut, à sa demande :
- conserver son numéro s'il change d'opérateur
sans changer d'implantation géographique ;
- obtenir de l'opérateur auprès duquel il
est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique
ou d'opérateur en gardant ce numéro.
A compter de la même date, les opérateurs sont
tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions
d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres
correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement
par l'Autorité de régulation des télécommunications.
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au
public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services
d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à
l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.
_______
|