lexinter.net  

 

 

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC (PARTIE REGLEMENTAIRE)
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

---

 

 

 

Chapitre III : Les obligations de service public.

Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.

Article R20-30

Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des

départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

dans les conditions fixées par la présente section.

Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel mentionnées

aux 1° et 3° de l'article

L. 35-1

ou les éléments de celle décrite au 2° du même article,, en application de l'article L. 35-2,

ou un service obligatoire, en application de l'article

L. 35-5,

assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la

zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité,

de continuité et d'adaptabilité.

Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications

électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou

des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des

conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par

son cahier des charges.L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces

obligations.

 

Article R20-30-1

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique

pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à

l'article R. 20-30 qui en fait la demande :

-un raccordement à un réseau téléphonique public ;

-une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications

téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un

débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui

normalement offert par une ligne téléphonique ;

-une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la

métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de

Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et

Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du

service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais,

conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R.

20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une

compensation financière ou commerciale.

Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation

détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels

sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

-interdiction des appels internationaux ;

-interdiction des appels interurbains ;

-interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

-interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en

oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou

partiellement payés par celui-ci.

Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes

rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de

leur revenu prévue à l'article R. 20-34.

Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions

prévues par son cahier des charges.

Article R20-30-2

I.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés

mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service

téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été

désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11. II.-Tout

opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de

renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de

renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

Article R20-30-3

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le

domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans

restriction au service téléphonique au public.

Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune

de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la

population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second

publiphone.

Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en

 

provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des

collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la

Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises

ainsi que des pays étrangers.

Article R20-30-4

En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées

aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article

assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies

disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.

A cet effet :

1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés

l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un

moyen adapté à leur handicap ;

2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de

renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service,

aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de

leur handicap visuel ;

3° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones

établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et

aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent

compte des besoins de la population concernée.

Article R20-30-5

Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur

chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel

mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les

communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des

collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la

Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises

aux heures de faible demande.

Article R20-30-6

La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les

conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de

l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.

Article R20-30-7

Les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et

3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article se conforment

aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les

valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces

 

indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002 / 22 / CE du

Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les

droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques

(directive " service universel ").

Article R20-30-8

Les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et

3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article informent les

utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs

éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par

le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des

charges.

Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur

handicap.

Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans

toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi

que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

Article R20-30-9

Les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et ou des éléments

de celle mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions

matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des

utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques

éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au

moins six mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des

adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs

informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les

utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques

éventuelles.

Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions

de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une

approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois

minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions de l'article

L. 121-84

du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du

service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou

relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en

respectant un délai de préavis de huit jours.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de

l'article

 

L. 33-1

et des prescriptions techniques définies en application de l'article

L. 36-6

.

Article R20-30-10

Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs

des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les

éléments de celle décrite au 2° du même article propose directement ou indirectement une

prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant

pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi

que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel

et, d'autre part, des autres services.

Article R20-30-11

I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service

universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au

2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de

l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de

non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de

l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les

conditions de fourniture du service.

Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de

manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

Toutefois, tout opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1°

de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont

effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et

les tarifs correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à

tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de

l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de

raccordement.

II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des

composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les

éléments de celle décrite au 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le

service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est

consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de

contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen

électronique.L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce

catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des

communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.

III.-Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du

service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un

encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les

éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le

cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces

tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.

IV.-Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant

les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante

 

est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au

moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis

public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à

l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une

décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue

au premier alinéa.

Article R20-30-12

En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence

sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut

lancer des appels à candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du

service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou des éléments de celle

décrite au 2° du même article.

Ces appels de candidatures fixent :

1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante

du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de

fourniture de la composante du service universel concernée ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la

composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur

l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone

géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.

Section 2 : Financement du service universel des

communications électroniques.

Article R20-31

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une

compensation sont composés :

a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation

géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué

selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;

b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1

et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes

définies aux articles R. 20-35 et R. 20-36.

L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service

universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte,

dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les

opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence

ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services

téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de

l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une

compensation.

 

Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R20-32

Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L.

35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités

qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le

respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la

disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la

demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un

organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des

éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs

doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les

conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R20-33

I. Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation

géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables,

c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et

d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service

téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur

agissant dans les conditions du marché.

La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique

de tout opérateur désigné en application de

l'article L. 35-2

pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article

L. 35-1

et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur

qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel.

II.-Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des

recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de

fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas

desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses

auditée dans les conditions prévues au I de

l'article L. 35-3.

Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la

desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés

entièrement ou partiellement à l'appelé. Les coûts pertinents d'investissements et de

fonctionne ment comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des

abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de

transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone.

Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise et

publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs

 

prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les

zones considérées.

Article R20-34

I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent

l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont

souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert,

autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction

de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre

de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une

attestation.L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui

le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs

de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer

les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro

de téléphone.

Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes

par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités

supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à

l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code

précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.

Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre

chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service

universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel

s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le

prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des

opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions

tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.

II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des

dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des

communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se

prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après

avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce

pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis

est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande

est considérée comme acceptée.

Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de

gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires du service

téléphonique au public.

Article R20-35

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article

R. 20-30-3

sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines

téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du

territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour

l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic

émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et

 

indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou

lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est

supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel,

aucune compensation n'est due.

Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser

l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation

aux cabines des recettes suivantes :

vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes

téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables

dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.

Article R20-36

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de

renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et

électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence

des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes

d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à

l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés

par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme

électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux

équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente

et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un

opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de

renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes

résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements

; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de

fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au

service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Article R20-37

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de

rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux

permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait

un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

Article R20-37-1

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs

des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un

opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux

abonnés ;

b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés

 

bénéficiant du service universel ;

c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la

connaissance du marché ;

d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service

universel.

Article R20-38

Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article

L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article prennent en compte, le cas

échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.

Article R20-39

Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de

réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications

électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au

prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications

électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant

l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées

ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de

radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de

communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul

chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le

chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.

Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux

prestations de service universel rendues par cet opérateur.

Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux

prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de

gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de

l'article R. 20-42.

Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un

opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant

correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant

correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les

montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa

suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en

deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15

septembre.

La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des

communications électroniques est prise par l'Autorité de régulation des communications

 

électroniques et des postes.

Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à

partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service,

communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant

l'année en cause.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie le montant

des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque

opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La

Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30

avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la

Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant

l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la

comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de

l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la

régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième

année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux

de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.

En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas

recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à

l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les

comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière

décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités

prévues à l'article R. 20-42.

Article R20-40

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données

constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au

ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant

l'année considérée.

Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant

notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux

bénéficiant des dispositions de l'article

R. 20-34

.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux

d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre

d'abonnés correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque

année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux

articles

R. 20-33 à R. 20-38 ;

 

elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes

mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article

R. 20-39

.

Article R*20-41

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds

de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des

opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager

éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des

retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses

engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion

comptable et financière du fonds de service universel.

Article R20-42

Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et

consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de

la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes et un représentant de la Caisse des dépôts et

consignations.

Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des

dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse

des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant

prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite

faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15

janvier de l'année considérée.

Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux

échéances fixées par l'article R. 20-39.L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour

que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les

reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant

la date d'échéance.

A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des

opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par

la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié

des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non

réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour

de l'échéance majoré de quatre points.

Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé

à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir

en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice

suivant.

Article R20-43

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour

 

quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la

mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre

recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant

l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des

dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées

impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées

minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.

20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.

Article R20-44

Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes, approuvée par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques précise :

1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au

compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux

opérateurs créditeurs ;

2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour

l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées

par la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification

à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.


Accueil | Remonter

RECHERCHE

 

---