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OPERATEURS EXERCANT UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une

influence significative sur un marché du secteur des

communications électroniques.

Article L37-1

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au

regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après

avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications

électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés,

 

l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés

exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions

de l'alinéa suivant.

Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des

communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement

avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui

permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses

clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé

exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions

de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa,

ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil

supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.

Article L37-2

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe en les

motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un

marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L.

38-1.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant

qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1,

ne les rendent pas caduques.

Article L37-3

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la

Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres

de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application

des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les

échanges entre les Etats membres.

L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1

si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont

incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission

le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications

électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux

alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des

utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont

applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L38

 

I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur

des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et

d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des

objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment

publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont

soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes peut imposer, à tout moment, des

modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du

présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes toute information nécessaire ;

2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non

discriminatoires ;

3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des

moyens qui y sont associés ;

4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer

des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès,

ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect

des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est

vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres

obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou

d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de

l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du

raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à

tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs

abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public

de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un

préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur

un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de

promulgation de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications

électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le

cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux

articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de

communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.

IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées,

compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux

résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de

l'analyse précédente.

V. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est

susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend notamment en

considération les éléments suivants :

 

a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de

ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature

et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité

disponible ;

c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les

risques inhérents à l'investissement ;

d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

f) La fourniture de services paneuropéens.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations

mentionnées aux 1° à 5° du I.

Article L38-1

I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du

secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38

ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une

ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et

établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une

concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas

coupler abusivement de telles prestations ;

2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des

tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs

défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; prévoir

la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas

contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre

d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée

explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect

des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié,

aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées,

compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par

l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L.

32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée,

indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant

l'adéquation des obligations imposées.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

 

Article L38-2

Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une

influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal

de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des

utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive

"service universel") sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et

tarifaires fixées par décret.

Article L38-3

Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1

peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois

suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée

conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant

l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au

rétablissement de la légalité.

Article L38-4

Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article

L. 32-1

, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des

utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la

sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un

tarif raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions

nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très

haut débit.

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