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(Loi
n° 66-948 du 22 décembre 1966 art. 35 Journal Officiel du 23 décembre
1966)
(Décret
n° 72-682 du 18 juillet 1972 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet
1972)
(Loi
n° 84-939 du 23 octobre 1984 art. 5 Journal Officiel du 25 octobre
1984)
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La prescription est acquise au profit de
l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de
ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du
jour du paiement.
La prescription est acquise au profit de l'usager
pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant
public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un
an courant à compter de la date de leur exigibilité.
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