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Section 6 : Dispositions particulières aux prestations

d'itinérance intranationale.

Article L34-10

Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France

métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de

Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client d'un

opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires

respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du

Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux

publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 /

21 / CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774

du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire

dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie

 

au titre des communications téléphoniques.

Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un Etat

membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par

un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la

France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de

Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de

radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les

dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement

européen et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction applicable à la date

d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 précitée.

Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet 2010.

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