|
| |
|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
SECTION
I : Dispositions générales
|
|
Article L72
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du
26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Toute personne qui, par négligence coupable et
notamment par un acte ou une omission puni de peines de police,
rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut
avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie,
les télécommunications , est tenue, dans les vingt-quatre heures
de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier
port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la
rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se
serait rendu coupable.
|
|
|
|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
SECTION
II : Dispositions pénales
|
|
Article L73
|
|
(Loi
n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en
vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
A défaut de la déclaration exigée par l'article
L. 72, les infractions prévues audit article sont punies de
3750 euros d'amende et, éventuellement, de quatre mois
d'emprisonnement.
|
|
Article L74
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
En cas de récidive, le maximum des peines édictées
ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au
double.
Il y a récidive pour les faits prévus par
l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été
rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction
aux dispositions de cet article.
|
|
Article L75
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Sont déclarés responsables des amendes prononcées
pour infraction au présent titre et des condamnations civiles
auxquelles ces infractions pourraient donner lieu les armateurs des
navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits
de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés
conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
|
|
Article L76
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues
par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
|
|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
PARAGRAPHE
I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales
|
|
Article L77
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les infractions à la convention internationale du
14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des
câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant
partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le
tribunal dans le ressort duquel est situé soit le port d'attache du
bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel
est conduit le bâtiment.
|
|
Article L78
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère
public sans préjudice du droit des parties civiles.
|
|
Article L79
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les procès-verbaux dressés conformément à
l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont
point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à
l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas
d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées
par témoins.
|
|
Article L80
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Toute attaque, toute résistance avec violences et
voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de
l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à
l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs
fonctions , est punie des peines appliquées à la rébellion,
suivant les distinctions établies au code pénal.
|
|
Article L81
|
|
(Loi
n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en
vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est punie de 3750 euros d'amende et de cinq
ans d'emprisonnement : toute personne qui rompt volontairement
un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait
interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
Les mêmes peines sont prononcées contre les
auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas
aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble
sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité
actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur
navire.
|
|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
PARAGRAPHE
II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales
|
|
Article L82
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les dispositions de l'article L. 81 sont
observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans
les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage
d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 67.
|
|
Article L83
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les infractions à la police des câbles
sous-marins sont jugées soit par le tribunal du port d'attache du
navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du
premier port français où ce navire abordera, soit par celui du
lieu d'infraction.
|
|
Article L84
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les infractions commises dans les eaux
territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de
procès-verbaux, par témoins.
|
|
Article L85
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent
sont dressés :
- par les officiers commandant tous les
navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale
assermentés ;
- par les autres personnes énumérées à
l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance, avec violence et
voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des
dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice
de leurs fonctions , est punie des peines appliquées à la rébellion,
suivant les distinctions établies au code pénal.
|
|
Article L86
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les procès-verbaux dressés par les officiers
commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à
l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres
agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent,
ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par
les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les
articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
|
|