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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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CHAPITRE
IV : La régulation des télécommunications
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Article L36
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 7 Journal Officiel du
30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
Il est créé, à compter du 1er janvier 1997,
une autorité de régulation des télécommunications.
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Article L36-1
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
L'Autorité de régulation des télécommunications
est composée de cinq membres nommés en raison de leur
qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie
des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont
le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres
sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat.
Les membres de l'autorité nommés par décret
sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
L'Autorité de régulation des télécommunications
ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents.
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer
son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer
exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la constitution de l'autorité, le président
est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres
membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à
quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée
du mandat des deux membres nommés par les présidents des assemblées
parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans
pour l'un et six ans pour l'autre.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas
renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux
membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux
alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés
au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
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Article L36-2
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
La fonction de membre de l'Autorité de régulation
des télécommunications est incompatible avec toute activité
professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi
public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans
une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel
ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des
télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent
respectivement un traitement égal à celui afférent à la première
et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat
classés hors échelle.
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Article L36-3
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
L'Autorité de régulation des télécommunications
dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en
position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère
chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents
contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont
tenus au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
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Article L36-4
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications
comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et
redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou
par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications,
lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les
crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier
alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
Ces crédits sont inscrits au budget général de
l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables à leur gestion.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des
comptes.
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Article L36-5
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
L'Autorité de régulation des télécommunications
est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement
relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur
mise en oeuvre.
L'autorité est associée, à la demande du
ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la
position française dans les négociations internationales dans le
domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du
ministre chargé des télécommunications, à la représentation
française dans les organisations internationales et communautaires
compétentes en ce domaine.
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Article L36-6
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 20 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
Dans le respect des dispositions du présent code
et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des
télécommunications précise les règles concernant :
1° Les droits et obligations afférents à
l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de
services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
2° Les prescriptions applicables aux
conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément
à l'article L. 34-8 ;
3° Les prescriptions techniques applicables,
le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur
interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage
des fréquences et des numéros de téléphone ;
4° Les conditions d'établissement et
d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et
celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;
5° La détermination des points de
terminaison des réseaux.
Les décisions prises en application du présent
article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé
des télécommunications, publiées au Journal officiel.
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Article L36-7
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 13, art. 24 Journal Officiel du
28 juillet 2001 rectificatif JORF 20 octobre 2001)
L'Autorité de régulation des télécommunications :
1° Instruit pour le compte du ministre chargé
des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en
application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues
par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations
sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte
rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle
conduit ;
2° Désigne les organismes intervenant dans
la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;
3° Contrôle le respect par les opérateurs
des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables en vertu du présent code et des
autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements
constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10
et L. 36-11 ;
4° Propose au ministre chargé des télécommunications,
selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions
au financement des obligations de service universel et assure la
surveillance des mécanismes de ce financement ;
5° Emet un avis public sur les tarifs et les
objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur
les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents
sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur
homologation par les ministres chargés des télécommunications et
de l'économie ;
6° Attribue aux opérateurs et aux
utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation
nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne
utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle
sa gestion ;
7° Etablit, chaque année, après avis du
Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés
comme exerçant une influence significative :
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique
au public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie
mobile au public ;
d) Sur le marché national de
l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative
sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure
à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications
peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure
à 25 % d'un marché exerce une influence significative
sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure
à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence
significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité
effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché,
de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de
son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès
aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture
de produits et de services sur le marché.
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Article L36-8
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 14, art. 17 Journal Officiel du
28 juillet 2001)
I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec
des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou
l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau
de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de
présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise
les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans
lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles
régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut,
après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures
conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du
fonctionnement des réseaux.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve
des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications
peut également être saisie des différends portant sur :
1° Les conditions de la mise en conformité,
prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des
conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la
fourniture de services de télécommunications sur les réseaux
mentionnés au premier alinéa dudit article ;
2° Les possibilités et les conditions d'une
utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47,
d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue
à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une
propriété privée.
Elle se prononce sur ces différends dans les
conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre,
elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéresssées
avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs
des installations mentionnées au 2°.
3° Les conditions techniques et financières de
la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation
des télécommunications en application des I et II
peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation
dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le
sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité
de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix
jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en
annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai
d'un mois.
IV. - Les recours contre les décisions et mesures
conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications
en application du présent article sont de la compétence de la cour
d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant
contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un
mois suivant la notification de cet arrêt.
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Article L36-9
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler
les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8,
par toute personne physique ou morale concernée, par toute
organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou
par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise
alors toute solution de conciliation.
L'Autorité de régulation des télécommunications
informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil
de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider
de surseoir à statuer.
En cas d'échec de la conciliation, le président
de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le
Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.
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Article L36-10
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications
saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante
et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont
il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications.
Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se
prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la
saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence
communique à l'Autorité de régulation des télécommunications
toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et
recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le
secteur des télécommunications.
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications
informe le procureur de la République des faits qui sont
susceptibles de recevoir une qualification pénale.
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Article L36-11
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 10 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications,
d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée,
sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des
exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications,
aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à
leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en
oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions
ci-après :
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau
ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire
afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu
duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications
le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette
mise en demeure ;
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un
fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés
à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou
à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre
une des sanctions suivantes :
a) Soit, en fonction de la gravité du
manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,
la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le
retrait de l'autorisation.
Pour les autorisations soumises aux dispositions
du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans
mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la
composition du capital social ;
b) Soit, si le manquement n'est pas
constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont
le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100
du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté
à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même
obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros,
porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur
a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter
le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3° L'Autorité de régulation des télécommunications
ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il
n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction ;
4° Les décisions sont motivées, notifiées
à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de
suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du
code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs
pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels
interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité
de régulation des télécommunications.
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Article L36-12
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées
à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président
de l'autorité a qualité pour agir en justice.
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Article L36-13
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
L'Autorité de régulation des télécommunications
recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à
l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées
par l'article L. 32-4.
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Article L36-14
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
L'Autorité de régulation des télécommunications
établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui
rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives
et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport
est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également
à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative
ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du
secteur des télécommunications et le développement de la
concurrence.
L'autorité et, le cas échéant, la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications
peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement
compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières
peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation
des télécommunications.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener
les études, recueillir les données et mener toutes actions
d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin,
les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3
sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques
concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités
d'accès à leur service.
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