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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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SECTION
I : Réseaux
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Article L33
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(Loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 82 Journal Officiel du 1er
octobre 1986)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4
Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet
1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Les réseaux de télécommunications sont établis
dans les conditions déterminées par la présente section.
Ne sont pas concernées par la présente section :
1° Les installations de l'Etat établies
pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences
attribuées par le Premier ministre à une administration pour les
besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ;
2° Les installations mentionnées aux
articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations
qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications
sont soumises aux dispositions du présent code applicables à
l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure
nécessaire à leur offre de services de télécommunications.
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Article L33-1
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 1er Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 8, art. 21, art. 28 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux
ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans
la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins
de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou
lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions
d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions
mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1,
L. 39-2 et L. 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) La nature, les caractéristiques, la zone
de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
b) Les conditions de permanence, de qualité
et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès,
notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
c) Les conditions de confidentialité et de
neutralité au regard des messages transmis et des informations liées
aux communications ;
d) Les normes et spécifications du réseau
et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;
e) Les prescriptions exigées par la
protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant,
les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ;
f) Les prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publiques ;
g) La contribution de l'exploitant à la
recherche et à la formation en matière de télécommunications ;
h) L'utilisation des fréquences allouées et
les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur
gestion et de leur contrôle ;
i) L'allocation de numéros et de blocs de
numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan
de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de
l'article L. 34-10 ;
j) Les obligations du titulaire au titre du
service universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2
et L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à
l'article L. 35-5 ;
k) La fourniture des informations nécessaires
à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ;
l) Les droits et obligations de l'exploitant
en matière d'interconnexion ;
m) Les conditions nécessaires pour assurer
une concurrence loyale ;
n) Les conditions nécessaires pour assurer
l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément
aux dispositions des III et IV ci-après ;
o) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
p) Les obligations qui s'imposent à
l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par
l'Autorité de régulation des télécommunications ;
q) Les taxes dues par l'exploitant à raison
de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation,
dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ;
r) L'égalité de traitement et l'information
des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de
fourniture du service, comportant en particulier les compensations
prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de
qualité précisées au b.
L'autorisation est délivrée pour une durée de
quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le
ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de
l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les
cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux,
de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le
demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une
durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise
alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les
conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un
refus de renouvellement.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, précise
celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être
conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée
au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre
d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur
à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications
et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable
l'activité autorisée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur
d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou
d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la
concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées
physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan
juridique.
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en
application du a du 7° de l'article L. 36-7 au
titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent, dans la même
zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers
pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services
de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter
cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement
distincte.
III. - Sous réserve des engagements
internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité
applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation
mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau
utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée
à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du
capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou
indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité étrangère
ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter,
directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de
nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital
social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une
société titulaire d'une telle autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère,
pour l'application du présent article, toute personne physique de
nationalité étrangère, toute société dont la majorité du
capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des
personnes physiques ou morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont
pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.
IV. - Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications
et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à
ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs
autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans
les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers
auxquels ils demandent accès.
Sous la même réserve, ils veillent également à
ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne
assurent aux opérateurs autorisés en application du présent
article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient
sur le territoire national, en application du présent code.
V. - Le nombre des autorisations peut être limité
en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité
des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications
publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les
cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.
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Article L33-2
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 8, art. 9 Journal Officiel du
28 juillet 2001)
L'établissement des réseaux indépendants,
autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé
par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, détermine les
conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux
en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions
relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités
d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il
précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux
mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange
de communications entre des personnes autres que celles auxquelles
l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau
ouvert au public.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de
non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement
définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à
l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation
des télécommunications conformément aux dispositions de l'article
L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé
par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le
cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences
assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse.
Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les
prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1
et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en
application du décret prévu au deuxième alinéa du présent
article.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer
à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans
autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à
l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné
dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de
la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation,
dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations.
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Article L33-3
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Loi
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 18
juillet 2001)
Sous réserve de leur conformité aux dispositions
du présent code, sont établis librement :
1° Les réseaux internes ;
2° Les cabines téléphoniques en dehors de
la voie publique ;
3° Les réseaux indépendants de proximité,
autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil
fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
4° Les installations radioélectriques de
faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées
conjointement par les ministres chargés des télécommunications,
de la défense et de l'intérieur ;
5° Les installations radioélectriques
n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur
utilisateur.
6° Les installations radioélectriques
permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant
pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de
tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement
spécifique est destiné à permettre la représentation ou la
diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
Les conditions d'utilisation des installations
radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les
conditions prévues à l'article L. 36-6 ;
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Article L33-4
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 17 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
La publication des listes d'abonnés ou
d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est
libre, sous réserve de la protection des droits des personnes
concernées.
Parmi les droits garantis figure celui pour toute
personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou
d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de
s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile
sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la
concernant soient utilisées dans des opérations commerciales,
ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations
nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues
aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un
annuaire universel ou de fournir un service universel de
renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée,
les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non
discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service
rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils
ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur,
un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à
l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
précise les modalités d'application du présent alinéa.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et
financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à
l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation
des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.
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Article L33-4-1
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 16 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Est interdite la prospection directe, par
automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un
utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé
sont consentement à recevoir de tels appels.
Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent
gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le
souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les
appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la
disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces
abonnés ou utilisateurs.
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