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RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Section 1 : Réseaux et services.

 

Article L33

Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis

dans les conditions fixées par la présente section.

Ne sont pas concernées par la présente section :

1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la

sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par

le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en

application de l'article L. 41 ;

2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des

fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont

l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.

Article L33-1

I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public

de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration

préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes.

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux

internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications

électroniques sur ces réseaux.

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une

suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un

réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications

électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par

l'article L. 39.

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de

services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et

des informations liées aux communications ;

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les

objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les

conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques

nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage

des infrastructures et d'itinérance locale ;

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique,

notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par

les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération

des prestations assurées à ce titre ;

f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus

d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de

 

l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible

;

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service

universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L.

35-5 ;

h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs

internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires

pour l'application de l'article L. 37-1 ;

m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs

occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions

prévues par les lois de finances ;

n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la

protection des utilisateurs.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du

dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories

de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n.

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications

électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des

communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan

comptable l'activité déclarée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications

électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil

de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées

physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence,

d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre

chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des

opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux

ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et

étrangers.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la

Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent

article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux

dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration

dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent

respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

 

Article L33-2

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et

des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et

d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de

l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la

sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent

respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux

mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre

des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés

à un réseau ouvert au public.

Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de

réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article

L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles

L. 36-11 et L. 39.

Article L33-3

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement

assignées à leur utilisateur.

2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de

spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous

types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à

permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des

établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de

communications électroniques mobiles de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à

l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à

l'article L. 36-6.

Article L33-3-1

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à

autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre

inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la

réception, les téléphones mobiles de tous types.

Article L33-4

Sont placées auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes deux commissions

consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services

radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles

 

comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des

représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des

personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications

électroniques.

La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des

communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les

conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques

des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions

relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L.

34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service

public des postes et des communications électroniques.

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de

chacune de ces deux commissions consultatives.

Article L33-5

Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou

pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement

et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de

communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.

Article L33-6

Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à

l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de

gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à

très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de

logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals

font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de

copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L.

45-1 et L. 48. La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,

d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de

l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au

plus tard six mois à compter de sa signature. La convention autorise l'utilisation par

d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications

électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités

disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par

l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3. La convention

ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de

communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de

communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services

autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. Un

décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les

clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités

d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités

d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des

autres opérateurs.

Article L33-7

 

Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de

communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités

territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à

l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur

territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au

regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

Article L33-8

Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de

deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours

de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans

l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

Article L33-9

Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les

conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination

des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service

téléphonique en raison de leur niveau de revenu.

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