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(Loi
n° 66-948 du 22 décembre 1966 art. 34 Journal Officiel du 23 décembre
1966)(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 92 et 94 Journal
Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février
1986)(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8
juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La Poste communique aux autorités
judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service
des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la
redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a
connaissance.
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code
des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle
douanier, dans les conditions prévues par les conventions et
arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de
prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus
par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités
à l'entrée.
La Poste est également autorisée à
soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition
à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le
service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à
la sortie.
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les
bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de
tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher,
en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine
intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit,
renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux
visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté
atteinte au secret des correspondances.
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