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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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SECTION
II : Services
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Article L34
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
La présente section s'applique aux services de télécommunications
fournis au public.
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Article L34-1
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(Loi
n° 84-939 du 23 octobre 1984 art. 6 Journal Officiel du 25 octobre
1984)(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 110 Journal Officiel
du 1er octobre 1986)Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3
et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26
juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 18 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
La fourniture du service téléphonique au public
est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans
la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins
de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur
n'a pas la capacité technique ou financière de faire face
durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées
aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2
et L. 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur les points
mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception
des e et h.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement
d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en
application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du
service.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11,
exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles
de fourniture du service téléphonique au public et les modalités
de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces
conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r
du I de l'article L. 33-1.
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Article L34-1-1
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 18 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-2,
les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a
du 7° de l'article L. 36-7 :
1° Fixent les tarifs du service téléphonique au
public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts
correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de
l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils
sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas
obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires
à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces
tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins
huit jours avant la date de leur mise en application ;
2° Publient et appliquent de façon non
discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité
de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues
à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il
modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne
sont pas conformes aux dispositions du présent article ;
3° Disposent d'un système d'information et
tiennent une comptabilité des services et des activités qui
permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues
au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à
leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité
de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle
sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications
et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé
publie annuellement une attestation de conformité établie en
application des présentes dispositions ;
4° Fournissent une offre de services avancés de
téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ;
5° Se conforment aux obligations de qualité de
service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel et,
lorsque des indicateurs de qualité on été définis par arrêté
ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application
de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à
leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à
l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut
demander une vérification des données fournies par un organisme
indépendant.
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Article L34-2
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 22 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
La fourniture au public des services de télécommunications
autres que le service téléphonique est libre sous réserve du
respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à
la défense et à la sécurité publique.
Toutefois, ces services sont soumis à
autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et
à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu
de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les
prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.
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Article L34-2-1
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 15 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Le ministre chargé des télécommunications désigne,
parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application
du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs,
parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de
l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de
fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le
ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de
liaisons louées doit être fournie.
Un décret précise le contenu de l'offre de
liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées
par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent.
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Article L34-3
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
La fourniture au public des services de télécommunications
utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable
du ministre chargé des télécommunications dans les conditions
suivantes :
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un
nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé,
les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau
utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que
celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance
de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions
mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette
autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences
a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir
les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de
services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.
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Article L34-4
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
La fourniture au public des services de télécommunications
autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou
exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise,
après information de la commune ou du groupement de communes ayant
établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration
préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Cette déclaration a pour seul objet de permettre
à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier
la nature du service fourni et des installations utilisées.
Lorsque le service proposé est le service téléphonique
au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1.
En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la
commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou
autorisé son établissement.
Lorsque l'objet du service proposé est
directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion
sonore et de télévision distribués sur le réseau, les
dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
Les conventions en vigueur qui contiennent des
clauses excluant la fourniture de services de télécommunications
sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui
apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront
être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les
dispositions du présent article. Ces mêmes conventions
garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du
propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le
fournisseur de services du coût des prestations fournies et des
investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les
modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires
ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux.
En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
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