|
| |
|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
SECTION
I : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission
et de réception contre les obstacles
|
|
Article L54
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du
26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent
la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par
les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents
départements ministériels, il est institué certaines servitudes
pour la protection des télécommunications radioélectriques.
|
|
Article L55
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du
26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression
ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par
nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et
à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997
du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments
ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec
les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la
revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption
aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par
l'acquéreur de ces servitudes.
|
|
Article L56
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du
26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit
à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur
des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut
d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal
administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de
forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des
travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés
des dispositions qui leur sont imposées .
|
|
Article L56-1
|
|
(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient
les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1
pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées
dans les conditions du présent article, à l'exception de celles
concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation
des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique.
1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques
peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une
bonne propagation des ondes.
2° Un plan de protection contre les
perturbations radioélectriques définit pour chaque station les
servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels
s'exercent ces servitudes.
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale
des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet,
après avis des conseils municipaux concernés et après que les
propriétaires ont été informés des motifs qui justifient
l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis
à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois,
de présenter leurs observations.
3° Les servitudes comportent l'obligation de
tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un
niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection
mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et
de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique
ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité
compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
|
|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
SECTION
II : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques
contre les perturbations électromagnétiques
|
|
Article L57
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions
radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature,
exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels,
il est institué certaines servitudes et obligations pour la
protection des réceptions radioélectriques.
|
|
Article L58
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Un décret de servitudes pris en application de
l'article précédent et des règlements subséquents fixe les
servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations
électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de
garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret,
servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai
maximum d'un an à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède
le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et
usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y
est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces
investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
|
|
Article L59
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause
aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et
actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une
indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent .
La demande d'indemnité doit, à peine de
forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an
à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui
leur sont imposées .
A défaut d'accord amiable, les contestations
relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal
administratif.
|
|
Article L60
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 12 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones
de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique
figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est
subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration,
selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article L61
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique,
située en un point quelconque du territoire, même hors des zones
de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant
l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou
privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront
indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont
les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit
notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté
préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir
les installations en bon état de fonctionnement.
|
|
Article L62
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Dans les cas où les obligations précitées
causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou
usagers, il est fait application de l'article L. 59.
|
|
Article L62-1
|
|
(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Les servitudes dont bénéficient les opérateurs
autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la
protection des réseaux de télécommunications contre les
perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions
du présent article, à l'exception de celles concernant les
centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications,
qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la
sécurité publique.
1° Les abords des centres exploités par les
opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées
à éviter les perturbations électromagnétiques.
2° Un plan de protection établi dans les
conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les
zones de servitude et définit ces servitudes.
3° Les servitudes comportent l'interdiction
de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement
au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique
ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une
indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en
résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et
payée comme en matière d'expropriation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
|
|